Au journal officiel du 20/02/2016, un arrêté du 1er/02/2016 qui réactualise le tarif des honoraires des médecins agrées siégeant au sein des commissions médicales départementales, chargés d'apprécier l'aptitude des candidats au permis de conduire et des conducteurs. Ce montant est fixé à 46 € (au lieu de 33 €) qui est partagé à parts égales entre les deux médecins membres de la commission. Il reste à 33€ pour les médecins de ville agréés consultant hors commission médicale.
Pourquoi ?
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite est effectué pour évaluer l'aptitude physique mais aussi cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis. Le contrôle de l'aptitude cognitive et sensorielle de l'usager permet ainsi d'appréhender de façon plus globale la capacité de l'usager à conserver la maîtrise de son véhicule au sens des dispositions du Code de la Route (R412-6 Code de la Route).
Pour qui ?
Le contrôle médical peut concerner les candidats au permis de conduire ou ceux qui en sont déjà titulaires. Il intervient pour différentes raisons liées à l'état de santé de l'usager, à l'exercice d'une activité professionnelle particulière ou nécessitant l'obtention de catégories spécifiques de permis, ou encore à des circonstances d'infractions ou d'accidents. Le contrôle médical suppose l'initiative de l'usager. Il peut être obligatoire de manière systématique pour l'usager ou intervenir uniquement sur décision expresse du Préfet.
Par qui ?
Le contrôle médical est effectué par un médecin agrée consultant hors commission médicale, ou par des médecins agrées siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale. Les médecins chargés du contrôle médical de l'aptitude à la conduite sont agréés par le préfet du département dans le ressort duquel ils souhaitent exercer au titre du contrôle médical de l'aptitude à la conduite. Ils peuvent être agréés dans plusieurs départements.
Pour être agréé, un médecin doit :
- Être inscrit au tableau de l'ordre des médecins et ne pas avoir fait l'objet d'une sanction au cours des 5 années
- Avoir moins de 73 ans
- Avoir suivi une formation initiale. Cette formation est dispensée par un organisme de formation agrée. Elle est d'une durée de 9h et doit répondre à des « partis pris » pédagogiques précis (ex : repérage des conduites addictives).
L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans par arrêté préfectoral.
Il peut être renouvelé si les conditions sont toujours réunies et sous réserve de suivi d'une formation continue (actualisation des connaissances en matière de santé et de sécurité routière, durée 3h par organisme formation agrée).
Les médecins dont l'agrément date d'avant le 1er/09/2012, ont 1 an à compter de la date de fin de leur agrément pour remplir cette obligation de formation continue.
L'agrément est annulé sur décision du préfet :
- En cas de sanction ordinale - Dès l'âge de 73 ans atteint
- En cas de non-respect de l'obligation de formation continue
- Pour tout autre motif
La liste des médecins agrées est disponible dans les Préfectures et sur leurs sites internet.
Les commissions médicales primaires
Une commission médicale primaire est mise en place par département par le Préfet.
La commission peut être interdépartementale si le nombre de médecins est insuffisant.
Chaque commission médicale primaire est composée d'au moins 2 médecins agréés.
Le nombre de personnes examinées par la commission réunie ne doit pas dépasser 20 par demi-journée.
Le contrôle médical s'effectue devant la commission médicale primaire dont relève la résidence du conducteur. Le Préfet peut décider que le contrôle se fasse devant la commission primaire du département où a eu lieu l'infraction.
La commission médicale primaire intervient :
- A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
- A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants
- Après sa saisine par un médecin agréé. Dans ce cas, elle peut décider soit de le réexaminer à la fin de la période de validité, soit de laisser ce soin à un médecin agréé, sous réserve que ce contrôle médical ne relève pas de la compétence des commissions médicales.
Pour les autres cas, ce sont les médecins agrées consultant hors commission médicale qui sont compétents.
Les médecins agrées consultant hors commission médicale
Les médecins agrées consultant hors commission interviennent pour effectuer les contrôles médicaux intervenant pour d'autres motifs que ceux relevant de la compétence des commissions médicales primaires.
Un médecin agréé ne peut pas effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence se substitue alors à la sienne.
Avis de la commission ou du médecin agrée consultant hors commission
Pour rendre leur avis, les médecins peuvent demander des examens complémentaires ou l'avis de professionnels spécialisés.
Un test psychotechnique doit compléter le contrôle médical de l'aptitude à la conduite pour les conducteurs dont le permis de conduire a été annulé, invalidé ou suspendu pour une durée égale ou supérieure à 6 mois (R. 224-21 Code de la route). A noter : A compter du 1er juillet 2016, il ne sera plus nécessaire que cet examen psychotechnique se déroule dans un centre agréé par le Préfet (R.224-22 Code de la route). Les résultats de cet examen sont transmis au médecin agréé ou à la commission médicale.
Ensuite, la personne examinée peut être considérée comme « apte », « apte temporaire », « apte avec restrictions d'utilisation du permis » ou « inapte ».
L'avis médical est reporté sur le formulaire « Permis de Conduire – Avis médical » (Cerfa 14801*01) dont la personne examinée doit être munie lors du contrôle médical et qui comprend 5 feuillets dont 1 est destiné à l'usager.
L'avis est transmis au Préfet mais ne le lie pas. Il peut sur la base d'informations en sa possession prendre toute décision qu'il estime s'imposer à l'égard de l'usager.
Si les médecins rendent un avis en faveur d'une aptitude avec restrictions ou d'une inaptitude ou si le Préfet prend une décision plus restrictive des droits, l'usager a la possibilité de présenter ses observations dans un délai variant entre 72h et 30 jours.
A la fin du délai imparti pour présenter ses observations, le Préfet notifie à l'usager sa décision par une lettre qui précise les voies et délais de recours.
L'exigence de motiver la décision doit être conciliée avec le respect du secret médical. La motivation liée à l'existence d'une affection médicale peut renvoyer aux observations des médecins indiquées sur l'avis médical, précisant en quoi la pathologie de l'usager est incompatible avec la délivrance, le maintien du permis ou suppose une durée limitée.
Si l'usager conteste la décision du Préfet, il peut introduire un recours administratif gracieux ou contentieux dans les 2 mois de la notification de la décision.
Il est aussi possible, notamment pour envisager de contester la décision du Préfet dans les conditions et délais précités, de demander d'être examiné par la Commission médicale départementale d'appel.
Les commissions médicales d'appel
Une commission médicale d'appel existe dans chaque département. Si le nombre de praticiens est insuffisant, la commission peut être interdépartementale. Elle est composée : - d'au moins 2 médecins agréés désignés parmi ceux composant la commission médicale primaire - d'un ou plusieurs médecins diplômés dans la ou les disciplines médicales dont relèvent la ou les affections de l'appelant. Elle peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical et pour qui une décision « d'aptitude temporaire », « d'aptitude avec restrictions » ou « d'inaptitude » a été rendue. Saisir cette commission ne suspend pas la décision préfectorale. La personne ne peut pas être examinée par le médecin agrée qui l'a vue la première fois. Par contre, la commission peut consulter les médecins qui ont rendu la première décision. Elle transmet son avis motivé au Préfet. Si elle rend une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude avec restrictions, la personne peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale après un délai de 6 mois suivant cette décision.
Durée de validité du contrôle médical et prorogation
L'avis médical a une durée de validité administrative de 2 ans. Au-delà, il n'a plus de valeur et ne peut être opposé à l'administration.
Le délai entre chaque visite médicale dépend de la durée déterminée à la suite du contrôle médical, mais aussi de l'âge du conducteur et de la catégorie de permis, selon une périodicité maximale comme ci-dessous :
Les titulaires qui veulent proroger leur permis doivent prendre l'initiative d'un contrôle médical avant que la durée de validité ne soit atteinte. La demande est faite au Préfet du département du domicile. La prorogation de la validité des catégories concernées suppose un contrôle médical favorable.
Si la demande de visite médicale est présentée avant la date limite de validité du permis, cela maintient provisoirement la validité du permis même si la visite médicale n'a pas eu lieu dans les délais prescrits et sous réserve qu'il n'y ait pas carence de l'intéressé.
En cas de contrôle des forces de l'ordre, le conducteur doit juste présenter sa convocation à l'examen médical.
Si par contre la demande de prorogation est faite après l'échéance du titre, la ou les catégories perdent leur validité jusqu'à ce que la demande de renouvellement soit faite et qu'un avis favorable soit rendu.
Conduire un véhicule d'une catégorie non valide car non prorogée est puni d'une amende pouvant aller jusqu'à 750€, et de peines complémentaires comme par exemple la suspension du permis de conduire pour une durée de 3 ans au plus ; l'obligation de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière etc… La contravention entraîne aussi le retrait de 3 points du permis de conduire (R 221-1 Code de la Route).
Coût
Le contrôle médical est payant. Le montant de la consultation est fixé à :
- 33 € devant un médecin de ville agréé.
- 46€ devant une commission médicale départementale. Ce montant est partagé à parts égales entre les deux médecins membres de la commission.
Ces tarifs s'entendent hors frais des éventuels examens complémentaires.
Le coût des tests psychotechniques varie entre 100 et 130 €.
Les frais du contrôle médical et des examens complémentaires ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Aucune feuille de soin n'est établie.
Le contrôle médical est gratuit pour les titulaires du permis de conduire ayant un taux d'invalidité égal ou supérieur à 50%, reconnu par la commission départementale d'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), quelle que soit la nature de l'incapacité.
Formalités
La personne soumise à contrôle médical, doit se présenter au contrôle médical muni des formulaires Cerfa 14801*01 et 14948*01. Ces formulaires ainsi que les notices pour les remplir peuvent être retirés en Préfecture ou téléchargé en ligne sur le site officiel du Service public.
Ces formulaires doivent être accompagnés :
- d'une pièce d'identité en cours de validité et sa photocopie recto-verso,
- du permis de conduire et sa photocopie recto-verso ou l'avis de rétention qui a été délivré par les forces de l'ordre,
- de 2 photos d'identité homologuées norme NFZ12010
Références:
- Décret n° 2012-886 du 17/07/2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite à la conduite
- Arrêté du 31/07/2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
- Arrêté du 31/08/2010 modifiant l'arrêté du 21/12/2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée
- Arrêté du 30/05/2013 modifiant l'arrêté du 31/07/2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite
- Décret n° 2016-39 du 22/01/2016 pris en application de l'article L. 224-14 du code de la route
- Arrêté du 1er/02/2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite
- Code de la route R226-1 à R226-4 ; R221-10 à R221-14, R212-2, R412-1
- Circulaire NOR : INTS1232090C du 3/08/2012 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire
- Circulaire NOR : INTS1319581C du 25/07/2013 relative à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire