L'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main
Désormais, en cas d'accident mortel ou ayant occasionné des dommages corporels, le conducteur dont il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il faisait usage du téléphone tenu en main peut faire l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire par les forces de l'ordre puis d'une suspension administrative de 6 mois maximum prononcée par le Préfet.
Les mêmes mesures pourront également être appliquées lorsque l'infraction d'usage d'un téléphone tenu en main sera commise simultanément avec une autre infraction dès que le gouvernement en aura établi la liste par décret. Cette liste pourra comprendre des infractions en matière de conduite des véhicules, de vitesse, de dépassement, d'intersection et de priorité aux passages.
Les infractions liées à l'alcool et aux stupéfiants (contrôle positif ou refus de se soumettre au contrôle)
Dorénavant, pour ces infractions, la suspension administrative du permis de conduire que peut prononcer le Préfet peut aller jusqu'à 1 an au lieu de 6 mois.
De plus, le Préfet peut maintenant prononcer cette mesure dans un délai de 120h à compter de la rétention immédiate du permis de conduire opérée par les forces de l'ordre, au lieu de 72h.
L'accompagnateur d'un conducteur élève pouvait déjà voir son permis retenu immédiatement par les forces de l'ordre puis suspendu par le Préfet en cas d'infraction liée à l'alcool. C'est désormais aussi le cas s'il commet une infraction liée aux stupéfiants.
Le véhicule qui a servi à commettre ces infractions peut, à présent, faire l'objet d'une immobilisation ou d'une mise en fourrière provisoire par les forces de l'ordre. La mesure doit alors être autorisée dans un délai de 7 jours par le Procureur de la République (sinon le véhicule est restitué à son propriétaire), et même si le conducteur n'est pas le propriétaire du véhicule, elle ne pourra être levée qu'à l'issue de ce délai, sauf s'il s'agit d'un véhicule volé ou loué à titre onéreux.
Le véhicule peut maintenant également faire l'objet d'une confiscation prononcée par un juge dès lors que l'auteur des faits en est le propriétaire.
Une interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un éthylotest anti-démarrage pouvant aller jusqu'à 5 ans peut, dès à présent, être prononcée à l'encontre d'un conducteur qui a refusé de se soumettre au contrôle du taux d'alcoolémie. Elle est obligatoire et peut aller jusqu'à 3 ans si le conducteur est en état de récidive des délits liés à l'alcool (contrôle positif et refus de se soumettre au contrôle).
L'infraction de conduite sans permis
Le véhicule qui a servi à commettre cette infraction peut désormais faire l'objet d'une immobilisation ou d'une mise en fourrière provisoire par les forces de l'ordre et ce, dans les mêmes conditions que pour les infractions liées à l'alcool ou aux stupéfiants (voir plus haut).
L'infraction de non-paiement du péage
Le fait de ne pas payer un péage de manière habituelle devient un délit sanctionné par une amende de 7 500 €. Est visé le conducteur qui, sur une période inférieure ou égale à 12 mois, a fait l'objet de plus de 5 contraventions relatives au non-acquittement de l'intégralité du montant du péage, sachant qu'une contravention ayant donné lieu à une transaction n'est pas prise en compte dans le calcul du nombre de contraventions.
En cas de contravention pour non-paiement du péage dont l'amende a été majorée et si le contrevenant ne règle pas l'amende majorée dans le délai de 4 mois qui lui est imparti, il est désormais obligatoire pour le Trésor Public de prononcer une opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
Le 80 km/h peut redevenir 90km/h
Le Code général des collectivités territoriales permet grâce à un nouvel article (L. 3221-4) de relever, sous conditions, la vitesse de 80 km/h en vigueur depuis le 1er juillet 2018 sur une partie du réseau secondaire à 90 km/h.
Le 80 km/h reste la vitesse par défaut mais :
- le président du conseil départemental ou encore le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale quand il détient le pouvoir de police de la circulation peut décider,
- pour les sections de routes hors agglomération relevant de sa compétence et ne comportant pas au moins deux voies affectées à un même sens de circulation,
- de fixer une vitesse maximale autorisée supérieure de 10 km/h à celle prévue par le Code de la route.
Le changement de vitesse n'est pas automatique et est soumis à quelques conditions :
- La décision prend la forme d'un arrêté motivé.
- Cet arrêté est pris après avis de la commission départementale de la sécurité routière (CDSR), sur la base d'une étude d'accidentalité de chacune des sections de route concernées.
Le Conseil National de la sécurité routière (CNSR) a publié des recommandations pour accompagner les décisions des élus qui envisagent de relever la vitesse de 80 à 90 km/h.
6 étapes essentielles sont ainsi expliquées pour bien définir les éléments essentiels à considérer avant de prendre une décision.
Elles sont consultables ici : https://conseilnational-securiteroutiere.fr/les-tr...
La LOM prévoit d'autres modifications au Code de la Route qui sont, pour certaines, déjà applicables tel que :
- le fait qu'un véhicule mis en fourrière soit réputé abandonné au bout de 15 jours à compter de la mise en demeure adressée au propriétaire de venir récupérer son véhicule, au lieu de 30 jours, et que son propriétaire puisse désormais le récupérer tant qu'il n'est pas vendu ;
- la création d'un livret d'apprentissage numérique pour les candidats au permis de conduire qui regroupera l'ensemble des informations liées à leur formation ;
- la possibilité de créer des voies réservées pour la circulation des véhicules de transport en commun, des taxis, des véhicules présentant un nombre minimal de personnes notamment dans le cadre du covoiturage ou des véhicules à très faibles émissions, et de contrôler l'usage de ces voies avec des appareils homologués ;
- etc.
et qui, pour d'autres, ne seront applicables que lorsque le gouvernement aura pris les décrets d'application nécessaires tels que :
- la possibilité pour les autorités d'interdire aux services électroniques d'aide à la conduite ou à la navigation de communiquer les informations liées à un contrôle routier dans une zone et une durée donnée ;
- la création d'un contrat-type pour le contrat établi entre un candidat et un établissement d'enseignement à la conduite;
- etc.
A savoir :
- La LOM prévoit la suppression de l'obligation pour tout conducteur de devoir justifier de la possession d'un éthylotest dans le véhicule, sans pour autant prévoir l'abrogation expresse des textes réglementaires d'application de cette obligation. Pour rappel, elle n'a de toute façon jamais été assortie de sanction.
- Elle prévoit également qu'un maire pourra décider, par arrêté motivé, de déroger au Code de la Route, en renforçant ou en assouplissant les règles relatives à la circulation des engins de déplacement personnel (trottinettes, gyropode, hoverboard, …).
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