- Est créé un livret d'apprentissage numérique pour chaque candidat du permis de conduire. Ce livret doit être rempli par les enseignants, ou par le candidat s'il passe le permis en candidat libre, afin de retracer le parcours de formation de l'élève. Il comprend les renseignements sur l'établissement ou l'association d'enseignement à la conduite (auto-école), sur les enseignants ou l'accompagnateur, sur les heures de conduite effectuées et la formation dispensée.
- Est également prévu que le contrat entre un candidat au permis de conduire et un établissement d'enseignement à la conduite, qui doit obligatoirement être écrit, devra être conforme à un contrat type. Ce contrat est défini par un décret en Conseil d'Etat.
- La conduite supervisée permet à un candidat, d'au moins 18 ans, d'acquérir une expérience supplémentaire de conduite avant de passer l'épreuve pratique ou après en cas d'échec.
A ce jour, l'apprentissage en conduite supervisée n'est possible qu'après validation de la formation initiale de 20h minimum de conduite dans une auto-école. En vertu de la LOM, il sera bientôt possible d'en bénéficier après la validation de compétences minimales qui seront définies par arrêté du Ministre chargé de la sécurité routière. - La conduite encadrée permet à un candidat, d'au moins 16 ans, d'acquérir une expérience de conduite pendant une formation professionnelle dans le cadre de laquelle il passe les épreuves du permis de conduire avant sa majorité. Elle permet donc au candidat d'obtenir son permis de conduire dès ses 18 ans à condition qu'il ait obtenu son diplôme.
Cette formation n'était possible que pour les personnes suivant une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un diplôme de l'éducation nationale et pour l'obtention du permis de conduire des véhicules légers. Désormais, il est également possible d'en bénéficier en vue de l'obtention d'un titre professionnel délivré par le Ministre chargé de l'emploi et permettant la délivrance du permis de conduire ainsi que pour l'obtention du permis de conduire des véhicules lourds. - Il était déjà prévu que l'administration recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs lorsque le délai entre deux présentations à l'examen du permis de conduire d'un même candidat est trop long. C'était le cas lorsque le délai moyen excédait 45 jours. Désormais est pris en compte le délai médian et non plus moyen.
- Sera expérimentée, dans certains départements désignés par arrêté, l'attribution nominative des places d'examen du permis de conduire aux candidats qui en font la demande par voie électronique sur un système dédié ou par le biais d'une auto-école. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation.
- Depuis l'arrêté du 16 juillet 2019, la formation de conduite de 20 heures minimum, délivrée en vue de l'obtention du permis de conduire, peut comprendre jusqu'à 10 heures de conduite sur simulateur. Afin d'inciter les auto-écoles à acquérir des simulateurs de conduite, la LOM prévoit que si elles sont imposables, elles pourront déduire jusqu'à 40 % de la valeur d'origine des simulateurs qu'elles auront acquis neufs ou loués avec option d'achat.
A noter :
Nonobstant les objectifs évoqués plus haut, la LOM vient renforcer la sanction d'interdiction de se présenter à l'examen du permis de conduire déjà prévue en cas d'outrage ou de violence sur un inspecteur du permis et ce, compte tenu de la recrudescence des cas d'agression de ces derniers et de l'inapplication de la sanction par les juridictions pénales.
Ainsi, en pareil cas, le juge est désormais obligé de prononcer cette sanction (3 ans maximum), sauf s'il motive spécialement sa décision en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Elle peut être déclarée exécutoire par provision, à titre de mesure de protection.
En outre, dans les 24h d'un dépôt de plainte pour de tels faits et en attendant le jugement, le Préfet peut désormais prononcer une sanction administrative d'interdiction de se présenter à l'examen du permis. Elle est de 2 mois maximum en cas d'outrage et de 6 mois maximum en cas de violence. Elle est alors applicable jusqu'au prononcé d'une décision judiciaire exécutoire : elle est non avenue en cas de non-lieu, de relaxe ou si le tribunal ne prononce pas la sanction, sinon elle s'impute sur la durée de l'interdiction prononcée par le juge.
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