A priori non...
L'article R.110-2 du Code de la route indique que la piste cyclable correspond à une chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues, signalée par le panneau B22a, rendant obligatoire la piste ou bande pour les cycles sans side-car ou remorque à deux ou trois roues. Par défaut, cela induit qu'il est interdit aux piétons et aux conducteurs des autres véhicules d'emprunter la piste ou bande cyclable ou de s'y arrêter. Ces éléments laissent ainsi à penser que le piéton doit uniquement emprunter les seuls trottoirs ou accotements, c'est-à-dire les espaces lui étant dédiés pour se déplacer.
Mais en fait oui !
Toutefois, selon la configuration des lieux, le piéton peut ne pas disposer de trottoir ou d'accotement suffisant pour se déplacer. Dans ce cas, l'article R.412-35 du Code de la route prévoit qu'ils "peuvent emprunter les autres parties de la route en prenant les précautions nécessaires." Ces mesures dérogatoires sont également prévues dans la convention de Vienne du 8 novembre 1986 précisant que "S'il n'est pas possible d'utiliser les trottoirs ou les accotements ou en l'absence de ceux-ci, les piétons peuvent circuler sur la chaussée ; lorsqu'il existe une piste cyclable et lorsque la densité de la circulation le leur permet, ils peuvent circuler sur cette piste cyclable, mais sans gêner le passage des cyclistes et des cyclomotoristes" .
Ainsi, dans ces conditions exceptionnelles, et en l'absence de trottoir ou d'accotement, le piéton semble pouvoir emprunter les pistes cyclables, sous réserve de faire preuve de prudence dans ses déplacements, compte tenu du fait qu'il marche sur une voie où il n'est pas prioritaire et qu'il s'agit d'une tolérance.