Pratiques contractuelles et tarifaires des autos-écoles

Passer le permis de conduire est une nécessité mais qui coûte cher. Certains frais peuvent notamment faire grimper la note. Le résumé des principaux points à retenir si vous êtes candidat au permis de conduire.

04/12/2015
4 minutes

La Loi du 17/03/2014 dite « Loi Hamon » et la Loi du 6/08/2015 dite « Loi Macron » ainsi que différents décrets dont le dernier en date a été publié le 3/12/2015, ont permis un encadrement des pratiques contractuelles et tarifaires des écoles de conduite.


UN CONTRAT QUI FIXE LES BASE DE L'ENSEIGNEMENT (L 213-2 , R 213-3 du code de la route)

Les conditions et les modalités de l'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur font l'objet d'un contrat écrit conclu entre le candidat et l'établissement.

Ce contrat peut être conclu dans l'établissement ou à distance, à condition de respecter les dispositions du code de la consommation.

Ce contrat est conclu après une évaluation préalable du candidat dans le véhicule ou dans les locaux de l'établissement.

Le contrat passé entre le candidat et l'établissement doit préciser : 

  • Les parties contractantes :
    • raison ou dénomination sociale de l'établissement, nom de l'exploitant et adresse de l'établissement agréé, numéro et date de l'agrément, mention de la compagnie et numéro de la police d'assurance 
    • nom et adresse du candidat et, s'il est mineur, de son représentant légal
  • L'objet du contrat
  • L'évaluation du niveau du candidat avant l'entrée en formation
  • Le programme et le déroulement de la formation
  • Les moyens pédagogiques et techniques pour la formation et l'évaluation du candidat
  • Les conditions et la durée du mandat confié à l'établissement pour faire les démarches administratives pour le candidat, et pour recevoir des informations le concernant de l'administration
  • Les obligations des parties : engagement de l'établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves en fournissant les moyens nécessaires, engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de l'examen
  • Les conditions de résiliation ou de rupture du contrat et les modalités financières
  • Le tarif des prestations de formation et le tarif des éventuelles prestations administratives
  • Les modalités de paiement qui doivent préciser l'échelonnement des paiement
  • L'existence ou l'absence de souscription par l'établissement à un dispositif de garantie financière permettant le remboursement au candidat des sommes trop perçues en cas de défaillance de l'établissement. En cas de souscription, le nom du garant et le montant de la garantie devront être mentionnés.

DES FRAIS INTERDITS (L 213-2, R. 213-3-1, R. 213-3-2 et R. 213-3-3 du code de la route)

Les frais de restitution ou de transfert de dossier sont interdits, de même que les frais de présentation aux épreuves du permis de conduire.

  • Les frais de restitution d'un dossier

La restitution du dossier au candidat qui en fait la demande ne donne lieu à l'application d'aucun frais.

  • Les frais de transfert d'un dossier

Le transfert du dossier du candidat vers un autre établissement ne donne lieu à l'application d'aucun frais.

On entend par frais de transfert, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.

  • Les frais de présentation

La présentation du candidat aux épreuves du permis de conduire ne donne lieu à l'application d'aucun frais.

On entend par frais de présentation, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite à un candidat au titre de sa présentation à l'une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation.

Ne constituent des frais de présentation ni les montants exigés pour la conclusion du contrat, ni le coût de la formation initiale.

DES FRAIS AUTORISES MAIS RÉGLEMENTÉS (L 213-2, R 213-3-du code de la route)

Les frais d'accompagnement facturés au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont réglementés et plafonnés.

On entend par frais d'accompagnement, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix, appliqués spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite aux candidats au titre de la présence d'un membre de son personnel lors de l'épreuve ou du transport du candidat sur le site de celle-ci.

Les frais appliqués au titre de l'accompagnement du candidat à l'épreuve sont déterminés préalablement à cette prestation.

Pour la partie pratique, ils couvrent forfaitairement l'ensemble de la charge de l'accompagnement, tant à l'épreuve en circulation que, le cas échéant, à celle hors circulation.

Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l'établissement pour les durées de formation suivantes :

- pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : une heure et demie ;

- pour le permis des catégories B1 et B : une heure ;

- pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : deux heures ;

- pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : deux heures et demie.

Ces prix sont calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante.

NON RESPECT DES RÈGLES = SANCTIONS ADMINISTRATIVES (L 213-2-1 du code de la route)

Le manquement aux règles relatives au contrat et aux frais est passible d'une amende administrative qui remplace les sanctions pénales initialement prévues par le décret du 27/05/2015 et supprimées par le décret du 2/12/2015.

Le montant maximum de l'amende administrative est de 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

C'est l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui est compétente pour prononcer ces amendes administratives.


Références:

  • Décret n° 2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route
  • Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
  • Décret n° 2015-578 du 27 mai 2015 relatif aux conditions d'application de l'article L. 213-2 du code de la route
  • Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation

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