Les mesures relatives à l'usage du vélo, toujours au cœur des réflexions pour une mobilité multimodale, continuent de fleurir.
En effet, afin de faciliter son utilisation, la loi LOM a rendu obligatoire dans les trains neufs et rénovés affectés au transport de voyageurs, à l'exception des services urbains, des emplacements destinés au transport de vélos non démontés. Cette obligation s'applique en cas de publication d'avis de marchés publics ou d'engagement de travaux de rénovation depuis le 1er juillet 2020.
Les conditions de mise en œuvre, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir et les dérogations à ce principe restaient encore à déterminer.
C'est chose faite avec la publication du décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs qui entre en vigueur le 21 janvier 2021.
Voici le détail des mesures pour y voir plus clair.
Une obligation générale de prévoir des emplacements destinés au transport de vélos
Pour rappel, les entreprises ferroviaires, ou les entités exerçant le transport et l'exploitation de services de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, directement ou à la demande de l'autorité organisatrice de transport, doivent prévoir des emplacements vélos destinés au transport de vélos non démontés dans les trains de voyageurs.
ces emplacements feront l'objet de réaménagement dans les trains rénovés ou neufs en procédant à une modification ou une substitution des parties intérieures des wagons destinés à l'accueil et au transport de voyageurs ou dédiés à l'entreposage de vélos.
La rénovation est considérée comme étant engagée du moment que la phase de planification des travaux est telle, que s'il y avait des modifications techniques, cela compromettrait la viabilité du projet ou affecterait les délais de livraison des matériels. A noter que ce décret s'applique à compter du 15 mars 2021 aux trains neufs pour lesquels l'avis de marché a été publié et également aux trains dont la rénovation est engagée ou fait l'objet d'un avis de marché.
Quels sont les trains concernés ?
Il s'agit des trains affectés :
- aux services intérieurs de transport ferroviaire ou guidé de voyageurs, y compris transfrontaliers, circulant sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, y compris en Ile-de-France, ainsi que sur les réseaux de Corse et de Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
- aux services de transport ferroviaire de voyageurs opérés par une entreprise titulaire d'une licence d'entreprise ferroviaire, y compris internationaux, si leur mission principale n'est pas le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres différents.
Sont exonérés de cette obligation, les trains affectés aux :
- services de transport guidé urbain ;
- services ferroviaires, aux services mixtes guidé-ferroviaires et aux autres services guidés, y compris transfrontaliers, si leur finalité est de répondre aux besoins de transport d'une même unité urbaine telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
- services internationaux au sens de la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen.
Fixation du nombre minimal d'emplacements vélos pour chaque train
Il a été fixé un nombre précis d'emplacements, fonction de critères qu'il convient de prendre en compte afin de respecter l'obligation faite d'avoir un emplacement dédié aux emports de vélos non démontés dans un train.
- Huit emplacements vélos si :
- le service est librement organisé ;
- le service est d'intérêt national ;
- le service d'intérêt régional est organisé en adaptant les conditions d'exploitation d'un service librement organisé ou exploité avec du matériel roulant habituellement affecté à des services librement organisés
- Un nombre correspondant à 2 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est d'intérêt régional. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, sera compris entre quatre et huit.
- Un nombre correspondant à 1 % du nombre total de places assises fixes, hors strapontins, disponibles à bord, si le service est organisé par Ile-de-France Mobilités. Ce nombre minimum, arrondi à l'unité entière la plus proche, sera compris entre quatre et huit.
Les dérogations prévues à l'obligation générale
Cette obligation générale d'emplacements destinés au transport de vélo ne s'applique pas aux services de transport ferroviaire ou guidé à vocation touristique ou historique lorsque ces services ne sont pas soumis à des obligations de service public au sens du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route.
Les dérogations liées au nombre minimum d'emplacements vélos
Une demande de dérogation peut être présentée au ministre chargé des transports pour déroger au nombre minimal s'il y a une impossibilité technique avérée ou si la viabilité économique du projet de rénovation est compromise, en indiquant le nombre d'emplacements vélos envisagé. On peut indiquer les autres mesures mises en œuvre pour faciliter et augmenter les voyages multimodaux prévoyant la combinaison "vélo-train". La dimension et la capacité des trains exploités avec ledit matériel, le type de services effectués et la demande d'emport de vélos à bord seront pris en compte pour évaluer la demande.
Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande par le ministre chargé des transports, aucun rejet n'a eu lieu, on part du principe que la dérogation est obtenue.
Pour les services de transport guidé, le préfet sera l'autorité administrative compétente pour recevoir et répondre aux demandes de dérogation.
Les spécificités de ces emplacements vélos
Ces emplacements vélos devront :
- être accessibles aux personnes handicapées et à mobilité réduite ;
- permettre d'entreposer des vélos non démontés sans les plier ou les ranger dans une housse ;
- être identifiés par des pictogrammes apposés à l'extérieur et à l'intérieur du matériel roulant.
Ils peuvent toutefois être modulables pour permettre d'autres usages s'ils ne sont pas occupés par des vélos.
La possibilité de restreindre l'accès à ces emplacements
L'accès des vélos à bord des trains, à certaines périodes, peut être :
- restreint en cas d'affluence constatée ou prévisible ;
- restreint ou refusé pour des motifs de sécurité ou de sûreté ou en cas de circonstances exceptionnelles ;
- refusé s'il n'y a plus d'emplacement vélo disponible à bord du train.
L'exploitant peut fixer des conditions de dimension et de poids aux vélos autorisés à bord et un titre de transport pour le vélo ou la réservation d'un emplacement vélo peut être exigé par l'exploitant.
Pour la parfaite information des usagers, les conditions d'accès devront :
- figurer dans les conditions générales de vente et de transport de l'exploitant ;
- faire partie des informations fournies à la demande des usagers préalablement au voyage ;
- être consultables via les sites internet, les services d'information et de vente à distance ainsi qu'à travers les applications télématiques au service des passagers au sens du règlement (UE) n° 454/2011 de la Commission européenne du 5 mai 2011 sur la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système “applications télématiques au service des voyageurs” du système ferroviaire transeuropéen.
Pour aller plus loin
- LOI n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités
- Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs
- Décret n° 2021-41 du 19 janvier 2021 relatif à l'emport de vélos non démontés à bord des trains de voyageurs
- Directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen
- Règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route