Malgré l'absence de texte légal sur le sujet, des juridictions ont été amenées à condamner la personne ayant laissé un conducteur ivre reprendre le volant, sous certaines conditions.
Leur décision se fonde sur l'article 121-7 du Code pénal relatif à la complicité. En effet, peut être condamné le complice d'un crime ou d'un délit qui a sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du délit ou du crime. Or, à partir de 0.80 g par litre dans le sang, la conduite sous l'empire d'un état alcoolique est un délit.
La complicité aurait ainsi, dans l'absolu, vocation à pouvoir s'appliquer. Tout sera donc une question de circonstances et de preuves rapportées.
Pour se prononcer sur la complicité, le tribunal déterminera si la personne avait connaissance de l'ivresse du conducteur et l'avait laissé sciemment prendre le volant. Certains jugements ont, par exemple, été rendus à l'encontre de cafetiers et patrons de bar mais également de collègues de travail ayant laissé le conducteur reprendre le volant alors qu'il était fortement alcoolisé. Idem pour un professeur qui avait laissé un élève ivre partir avec son véhicule et qui s'était tué sur le trajet. La notion de complicité a également trouvé à s'appliquer concernant un ami qui avait donné les clés de son véhicule à une personne sans permis qui présentait 2,31 g d'alcool par litre de sang, décédé à la suite d'un accident de la circulation.
À noter qu'il s'agit, pour le moment, de décisions isolées et toujours liées à des circonstances spécifiques.