Une loi organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire et un nouveau décret prennent le relais pour continuer de lutter contre la propagation du coronavirus.
UNE SORTIE ORGANISÉE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
L'état d'urgence sanitaire est prorogé jusqu'au 30 octobre 2020 inclus sur les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte.
Ailleurs il a pris fin le 10 juillet à minuit.
Cet « après » est cependant organisé par une nouvelle loi du 9 juillet 2020 (n° 2020-856).
Elle prévoit notamment qu'entre le 11 juillet 2020 et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret, prendre des mesures particulières pour lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19 notamment en matière de déplacements.
A ce titre, il peut par exemple, réglementer ou, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, interdire la circulation des personnes et des véhicules ou encore réglementer l'accès et les conditions d'usage des moyens de transport.
C'est l'objet du nouveau décret n°2020-860 du 10 juillet 2020.
Il fixe les nouvelles mesures générales mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Il abroge le décret du 31 mai 2020 (n° 2020-663).
Ces nouvelles mesures sont applicables depuis le 11 juillet 2020.
LES GESTES « BARRIÈRES », SEUL REMÈDE EFFICACE
Continuer à lutter contre la propagation du virus c'est continuer à se protéger les uns les autres en respectant les gestes « barrières ».
Le décret rappelle qu'il faut respecter en tout lieu et en toute circonstance :
- les mesures d'hygiène, à savoir :
- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
- Les mesures la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
L'obligation de porter un masque de protection quand elle existe s'applique aux personnes de onze ans ou plus.
Le décret évoque le cas particulier des personnes en situation de handicap.
Si le maintien de la distanciation physique est impossible entre une personne en situation de handicap et la personne qui l'accompagne, cette dernière met en œuvre les mesures sanitaires pour prévenir la propagation du virus.
L'obligation du port du masque quand elle existe ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et qui mettent en œuvre les mesures sanitaires pour prévenir la propagation du virus.
TRANSPORT DE PERSONNES
Rappel des règles génériques
- L'autorité organisatrice de la mobilité compétente ( ou Ile-de-France Mobilités pour l'Ile-de-France) organise : les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, pour permettre le respect des mesures d'hygiène et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble.
Cela se fait en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports.
- Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
- Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux.
- Pour le transport scolaire : les opérateurs veillent à ce que les élèves qui n'appartiennent pas à la même classe ou au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.
Transport public collectif
Information et gel pour les usagers
● Tout opérateur de transport public ou privé collectif routier (car, bus), guidé ou ferroviaire de voyageurs informe les voyageurs des mesures dites « barrières » par annonces sonores et par affichage dans les espaces accessibles au public et affectés au transport et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L'opérateur informe les passagers qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.
● Le gestionnaire des espaces affectés au transport public de voyageurs permet l'accès à un point d'eau et de savon ou à du gel hydro-alcoolique pour les voyageurs.
Voyager masqué
Côté passagers :
● Le port du masque de protection (*) est obligatoire pour toute personne de 11 ans ou plus.
● Cette obligation s'applique aux personnes qui accèdent ou sont dans les véhicules ou dans les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs.
Idem aux arrêts et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs situés sur la voie publique.
● A défaut, en plus du risque de l'amende forfaitaire de 135 euros (article L. 3136-1 du code de la santé publique), l'accès au véhicule ou aux espaces concernés est refusé et la personne est reconduite à l'extérieur.
● A noter : il peut être demandé de retirer le masque pour un contrôle d'identité.
Côté conducteurs :
● Le port du masque (*) s'applique aussi au conducteur d'un véhicule de transport public de voyageurs et à tout agent employé ou mandaté par un exploitant de service de transport dès qu'il est en contact avec le public, sauf s'il est séparé physiquement du public par une paroi fixe ou amovible.
A noter, l'obligation du port du masque (*) s'applique aussi :
- aux passagers et conducteurs des services privés mentionnés à l'article L. 3131-1 du code des transports réalisés avec des autocars (transport du personnel ou des membres d'entreprises, associations…)
- aux accompagnateurs présents dans les véhicules de transport scolaire (article L. 3111-7 du code des transports).
En revanche, l'obligation du port du masque ne s'applique pas :
- aux téléskis (mentionnés à l'article L. 342-7 du code du tourisme) ;
- aux télésièges lorsqu'ils sont exploités de façon à ce que chaque siège suspendu ne soit occupé que par une personne ou par des personnes laissant entre elles au moins une place vide.
Enfin, si vous envisagez de découvrir une ville en utilisant un service de transport public routier de personnes effectués par petits trains routiers touristiques (article R. 233-1 du code du tourisme), les règles en matière de masques (*), d'information/d'affichage, de gel développées ci-dessus sont applicables à ces services.
Accès limité aux heures de pointe dans les transports publics
L'accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs peut être réservé à certaines heures aux seules personnes effectuant un déplacement pour un motif précis et limité.
Idem pour l'accès aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d'arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs.
La liste des motifs est la suivante :
1° Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
3° Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
4° Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
5° Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
6° Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
7° Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
8° Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
Les personnes qui se déplacent pour l'un de ces motifs aux heures définies doivent présenter les documents leur permettant de justifier le motif de ce déplacement
Le préfet de département (ou, pour l'Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France) qui est habilité à prendre cette mesure, détermine les formes et modalités particulières de présentation de ces documents.
La personne qui ne pas respecte pas les règles de l'accès limité aux transports, risque une amende forfaitaire de 135 euros (article L. 3136-1 du code de la santé publique). L'accès lui est refusé et elle est reconduite à l'extérieur des espaces concernés.
Entreprises de transport de personnes par cars et trains
- La réservation des trains et cars est obligatoire sauf impossibilité technique pour toute entreprise qui propose le transport de personnes par ce mode.
- Cette mesure ne s'applique pas aux services organisés par une autorité organisatrice mentionnée aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3 du code des transports ou par Ile-de-France Mobilités.
- L'entreprise veille, dans la mesure du possible, à la distanciation physique à bord des véhicules. Objectif : limiter les passagers assis à côté les uns des autres.
- Pour les trajets qui ne font pas l'objet d'une attribution de sièges :
- L'entreprise :
* prend les mesures pour permettre quand c'est possible, aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux la largeur d'un siège ;
* informe les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu'ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux ;
- Les passagers ou groupe de passagers qui ne voyagent pas ensemble sont tenus de s'installer en laissant la plus grande distance possible entre eux.
Taxis, VTC
Des mesures sont aussi en place concernant :
- les services de transport public particulier de personnes (taxis, VTC, véhicules motorisés à 1 ou 3 roues)
- les services de transport d'utilité sociale (article L. 3133-1 du code des transports)
Côté conducteur et véhicule:
- Masque obligatoire (*) pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers.
- Affichage rappelant les mesures d'hygiène et de distanciation sociale à l'intérieur du véhicule et visible pour les passagers.
- Gel hydro-alcoolique tenu à disposition des passagers dans les véhicules comportant 2 rangées de sièges arrière ou plus.
Côté passagers :
- Masque obligatoire (*) pour tout passager de 11 ans ou plus. A défaut, l'accès est refusé dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
- Aucun passager autorisé à s'asseoir à côté du conducteur. Quand le véhicule a 3 places à l'avant, un passager peut s'asseoir à côté de la fenêtre.
- 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante. Cette limitation ne s'applique quand les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
Covoiturage
Dans les véhicules utilisés pour le covoiturage (article L. 3132-1 du code des transports) :
Côté conducteur :
- Masque obligatoire (*) pour le conducteur en l'absence de paroi transparente fixe ou amovible entre le conducteur et les passagers.
Côté passager :
- Masque obligatoire (*) pour tout passager de 11 ans ou plus. A défaut, l'accès est refusé dès lors que le véhicule accueille plus d'un passager.
- 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s'applique pas quand ils appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l'accompagnant d'une personne handicapée.
LE TRANSPORT DE MARCHANDISES
- Pour les opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydro-alcoolique.
- Si les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils doivent être équipés de gel hydro-alcoolique.
- L'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau s'il y en a un, ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises.
DES REGLES PLUS STRICTES LOCALEMENT, C'EST TOUJOURS POSSIBLE
Dans les zones de circulation active du virus, le Préfet de département peut localement prendre des mesures plus restrictives notamment en matière de déplacements.
Il peut par exemple décider d'interdire les déplacements de personnes avec la limite des 100 kilomètres qui a été appliquée partout en France jusqu'au 2 juin 2020 mais à l'échelle de son département avec le même fonctionnement et les mêmes exceptions.
Restez attentifs à l'actualité de votre département.
Et pour cela fiez-vous aux sites et réseaux sociaux officiels des autorités locales.
VIRUS ET FAKE NEWS : MÊME PRUDENCE
Conseils, gestes « barrières », situation de l'épidémie, mesures et annonces gouvernementales sont toujours aussi exposés à la désinformation ! Pour des informations officielles, rendez-vous sur la page du site du Gouvernement dédiée au Covid-19 et sur les réseaux sociaux du gouvernement et de ses différents ministères.
UNE QUESTION ? NOTRE SERVICE JURIDIQUE EST LÀ POUR VOUS AIDER !
Nos juristes spécialisés sont à votre écoute pour toute question. N'hésitez pas à les contacter au 09 70 40 11 11 (prix d'un appel local).
(*) masque de protection qui répond aux caractéristiques techniques fixées par les textes (arrêté mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts).
Références
LOI n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire
Arrêté du 10 juillet 2020 identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2
Décret n° 2020-857 du 10 juillet 2020 relatif à l'entrée en vigueur immédiate de deux arrêtés